| INDEMNITE D'EVICTION – RETENUE DE 1% FAUTE DE RESTITUTION
DES LOCAUX
Cour de cassation, 3e chambre civile, 5 avril 2006
|
Par Jehan-Denis BARBIER
Docteur en Droit
Avocat à la Cour
.
Même après consignation de l'indemnité d'éviction
entre les mains d'un séquestre, conformément à un
jugement assorti de l'exécution provisoire, la pénalité
de 1% faute de restitution des clés n'est pas due. Elle peut commencer
à courir tant que le montant de l'indemnité d'éviction
n'a pas été fixé par une décision passée
en force de chose jugée.
COMMENTAIRE
Les juges de première instance, qui fixent une indemnité
d'éviction, peuvent-ils assortir leur décision de l'exécution
provisoire ? La Cour de cassation ne répond pas directement à
cette question, mais décide, pour la première fois, que
le locataire n'est pas obligé de restituer les locaux – et n'est
donc pas tenu de la pénalité de 1% par jour de retard –
tant que la Cour d'appel n'a pas définitivement fixé le
montant de l'indemnité d'éviction.
La pénalité ne peut commencer à courir tant que
l'indemnité d'éviction "n'a pas été fixée
par une décision passée en force de chose jugée".
Au sens de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile, la
décision passée en force de chose jugée est celle
qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Il
faut donc, soit un jugement signifié à l'encontre duquel
aucun appel n'aurait été interjeté dans le délai
d'un mois, soit un arrêt de cour d'appel.
En l'occurrence, les juges de première instance avaient fixé
le montant de l'indemnité d'éviction due par le bailleur
au locataire. Dans leur jugement, ils avaient ordonné la consignation
de l'indemnité d'éviction, entre les mains d'un séquestre,
conformément à l'alinéa de l'article L.145-29 du
Code de commerce, et ils avaient ordonné l'exécution provisoire.
Le bailleur avait effectivement consigné le montant de l'indemnité
d'éviction.
La procédure s'était poursuivie en appel et le locataire
était resté en place. Le bailleur avait alors demandé
que lui soit restituée la pénalité de 1% par jour
de retard, ce que la Cour d'appel lui avait accordé.
L'arrêt est cassé au motif que cette pénalité
ne pouvait pas courir, malgré la consignation, avant la fixation
définitive de l'indemnité d'éviction par la Cour
d'appel elle-même.
1°- Indemnité d'éviction et exécution provisoire
Aucune disposition du statut des baux commerciaux n'interdit d'assortir
de l'exécution provisoire le jugement qui fixe l'indemnité
d'éviction.
Néanmoins, en pratique, les tribunaux l'ordonnent rarement. Les
juges considèrent généralement que, d'une part, le
bailleur dispose de son droit de repentir jusqu'à la fin de la
procédure d'appel et qu'on ne peut donc pas le condamner provisoirement
au paiement de l'indemnité d'éviction ; et d'autre part,
qu'il s'agit d'un sujet grave et d'enjeux importants qui nécessitent
que le double degré de juridiction remplisse entièrement
son rôle.
Il est vrai que l'exécution provisoire parait en contradiction
avec les dispositions de l'article L.145-58 du Code de commerce. Ce texte
dispose : "Le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration
d'un délai de quinze jours à compter de la date à
laquelle la décision est passée en force de chose jugée,
se soustraire au paiement de l'indemnité", en exerçant
ce que l'on appelle le droit de repentir. Dès lors, comment peut-on
lui demander de payer en application d'une exécution provisoire
alors qu'il peut se dispenser de payer tant qu'il n'y a pas de "décision
passée en force de chose jugée" ?
Par conséquent, si le locataire demande l'exécution provisoire
mais que le propriétaire s'y oppose, elle ne devrait pas pouvoir
être ordonnée.
En revanche, si le droit de repentir n'est plus possible, notamment si
le locataire a déménagé ou s'il a déjà
loué d'autres locaux destinés à sa réinstallation,
le bailleur ne peut plus invoquer l'article L.145-58 pour s'opposer à
l'exécution provisoire. Au contraire, cette exécution provisoire
est nécessaire lorsque le locataire a restitué les lieux,
puisque son préjudice est alors consommé. Le locataire qui
a déménagé a fait l'avance des frais ; c'est à
la date de son déménagement que l'indemnité d'éviction
doit être évaluée ; même si un appel est possible,
même si le montant de l'indemnité d'éviction peut
être éventuellement augmentée ou diminuée en
cause d'appel, un paiement en application de l'exécution provisoire
est légitime.
Mais il peut arriver que ce soit le bailleur lui-même qui demande
l'exécution provisoire. Tel était le cas, semble-t-il, en
l'espèce. Lorsque le bailleur est pressé de reprendre les
lieux loués, par exemple pour commencer des travaux, il peut souhaiter
payer immédiatement, sur la base du jugement, en renonçant
implicitement à son droit de repentir. Dans cette hypothèse,
les juges de première instance devraient pouvoir ordonner l'exécution
provisoire.
Cependant, une telle décision assortie de l'exécution provisoire
serait de fait sans intérêt pour le bailleur pressé,
puisque la Cour de cassation décide que le preneur n'est pas tenu
de restituer les lieux.
2°- Exécution provisoire et pénalité de 1 %
Lorsque l'indemnité d'éviction a été consignée
entre les mains du séquestre désigné par le juge,
le locataire doit normalement restituer les locaux immédiatement.
La sanction est prévue par l'article L.145-30 du Code de commerce
: "en cas de non-remise des clés à la date fixée
et après mise en demeure, le séquestre retient 1 % par jour
de retard sur le montant de l'indemnité et restitue cette retenue
au bailleur sur sa seule quittance". La sanction est sévère
puisque l'indemnité d'éviction disparaîtrait en cent
jours (1).
Cependant, dans l'arrêt commenté, la Cour de cassation décide
que cette pénalité n'est pas due tant que le montant de
l'indemnité d'éviction n'a pas été fixé
par une décision passée en force de chose jugée.
Par conséquent, lorsque l'indemnité est séquestrée
en exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire,
le locataire peut néanmoins se maintenir dans les lieux jusqu'à
l'arrêt de la Cour d'appel. La non-remise des clés n'est
pas sanctionnée. C'est dire que l'exécution provisoire reste
platonique.
Pourtant, le texte des articles L.145-28, L.145-29 et L.145-30 du Code
de commerce ne fait nullement allusion à une décision "passée
en force de chose jugée". La jurisprudence de la Cour de cassation
n'est donc pas fondée sur la lettre de ces textes. La référence
à une décision "passée en force de chose jugée"
figure uniquement à l'article L.145-58 du Code de commerce à
propos du droit de repentir.
Mais ce texte n'est pas visé, et d'ailleurs, dans un arrêt
du 7 avril 1994, la Cour de cassation avait jugé que, pour fixer
le point de départ de la pénalité de 1 %, il n'y
avait pas à tenir compte du délai prévu à
l'article 32 du décret du 30 septembre 1953 (aujourd'hui article
L.145-58 du Code de commerce) pour l'exercice du droit de repentir du
bailleur (2). Une fois l'arrêt rendu, dès lors que l'indemnité
est consignée et que la mise en demeure est signifiée, la
pénalité commence à courir. Son point de départ
n'est pas retardé par le délai d'exercice du droit de repentir.
La jurisprudence présentement commentée ne trouverait donc
pas son fondement dans le droit de repentir éventuel du bailleur.
Il faut en conclure qu'il s'agit d'une jurisprudence praeter legem.
Jehan-Denis BARBIER
Docteur en Droit
Avocat à la Cour
(1) Voir pour une période de 41 jours : C. Paris 17 octobre 2003,
Loyers et copr. 2004, n° 71, note Ph.-H. Brault ; voir également
Le statut des baux commerciaux par Brault et Barbier, Gaz. Pal., éd.
2000, p. 64.
(2) Cass. 3e civ. 7 avril 1994, Loyers et copr. 1994, n° 245, note
Ph.-H. Brault.
|