| LOYER DU NOUVEAU BAIL APRES UN BAIL DEROGATOIRE
Cour de cassation, 3e chambre civile, 14 décembre 2005
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Par Jehan-Denis BARBIER
Docteur en Droit
Avocat à la Cour .
Le loyer du nouveau bail prenant effet au terme d'un bail dérogatoire
doit correspondre, à défaut d'accord entre les parties,
à la valeur locative.
COMMENTAIRE
L'arrêt ci-dessus rapporté répond à la question
que nous nous étions posée dans la revue Administrer d'octobre
2003 : quel est le loyer du bail commercial qui prend naissance à
l'expiration d'un bail dérogatoire, en cas de maintien dans les
lieux du locataire ? (1). Rappelons le contexte.
Aux termes de l'article L.145-5 C. com., les parties peuvent, lors de
l'entrée dans les lieux du preneur, déroger au statut des
baux commerciaux et conclure un bail de droit commun, à condition
qu'il n'excède pas deux ans. On qualifie un tel bail de bail dérogatoire
(2).
Conditions du bail dérogatoire. Le bail dérogatoire n'est
possible que "lors de l'entrée dans les lieux du preneur".
Si le locataire occupait déjà les lieux et s'il avait reçu
une facture de loyer antérieurement à la conclusion du bail
dérogatoire, celui-ci pourrait être requalifié en
bail commercial (3). Mais le bail dérogatoire reste valable, malgré
une occupation antérieure, s'il s'agit d'une occupation de pur
fait, sans le consentement des bailleurs (4), ou d'une occupation en qualité
de sous-locataire, l'entrée dans les lieux visant la prise de possession
en exécution d'un bail conclu avec le propriétaire (5),
ou encore d'une occupation de fait, même avec l'accord du bailleur,
mais étrangère à la convention écrite, pour
réaliser des aménagements et préparer ainsi l'exécution
du bail dérogatoire lui-même (6).
Le bail dérogatoire doit être conclu pour une durée
au plus égale à deux ans. Il peut donc être valablement
conclu pour une durée d'un mois, trois mois, six mois, un an ou
davantage dans la limite légale. En pratique, on convient souvent
de baux "de 23 mois", mais un bail de 24 mois est valable, puisqu'il
n'excède pas deux ans.
Dans l'affaire commentée, les parties avaient conclu un bail dérogatoire
de 21 mois. Mais, à l'expiration de ce bail, le locataire était
resté dans les lieux sans opposition du bailleur.
Danger du maintien dans les lieux. Or, l'alinéa 2 de l'article
L.145-5 C. com. dispose : "Si, à l'expiration de cette durée
(au plus égale à deux ans), le preneur reste et est laissé
en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé
par les dispositions du présent chapitre", c'est-à-dire
un bail commercial soumis au statut (7). La formation d'un bail commercial
résulte du simple maintien dans les lieux du locataire, au-delà
du terme convenu, sans opposition du propriétaire.
En cas de maintien dans les lieux, le locataire acquiert le droit au
statut le lendemain de l'expiration du bail dérogatoire (8). Aucune
durée de possession n'est imposée. Il suffit qu'elle soit
tolérée (9). Il importe peu que la durée totale de
l'occupation n'ait pas excédé deux ans. Dès lors
que le preneur a été laissé en possession à
l'expiration d'un bail d'un an, il acquiert le droit au statut (10)
Le propriétaire qui veut éviter la formation d'un bail
commercial soumis au statut doit donc manifester son intention de ne pas
laisser le preneur en possession, et la charge de la preuve pèse
sur lui (11). Il doit demander au preneur, avant l'expiration du bail
dérogatoire, de quitter les lieux (12).
Si, un mois avant l'expiration du bail dérogatoire, le bailleur
écrit au locataire pour s'opposer à la reconduction du bail
et pour obtenir la restitution des clés, la seule occupation de
fait ne peut pas donner naissance à un bail commercial (13).
Mais si le propriétaire attend deux jours après l'expiration
du bail pour manifester son intention de reprendre les locaux, il s'opère
un bail commercial (14). Dans une affaire où le bail dérogatoire
venait à expiration le 6 juin 1996, et où la locataire avait
reconnu, dès le
12 juillet 1996, que le bailleur lui avait demandé de quitter les
lieux, il fut jugé que la date du courrier du bailleur n'étant
pas précisée, la preuve n'était pas rapportée
d'une notification adressée à la locataire d'avoir à
quitter les lieux à l'expiration du bail et qu'il s'était
opéré un bail commercial (15). Il en va de même, a
fortiori, lorsque le propriétaire attend près d'un an pour
demander au locataire de quitter les lieux (16) ou lorsque, la locataire
se maintenant dans les lieux, les bailleurs encaissent un loyer réduit
(17) ou lorsque le propriétaire attend trois ans pour assigner
(18).
Dans l'affaire commentée, le locataire avait assigné le
propriétaire pour demander que lui soit reconnu le bénéfice
d'un bail de neuf ans. Le bail dérogatoire était venu à
expiration le
31 décembre 1996 et le nouveau bail soumis au statut prenait donc
effet, pour neuf années, à compter du 1er janvier 1997.
Il semble que le propriétaire ne s'opposa pas à cette demande,
mais demanda uniquement une augmentation du loyer.
Loyer du nouveau bail en cas de maintien dans les lieux. Le propriétaire
demanda la fixation du loyer du nouveau bail à la valeur locative.
Le locataire, de son côté, demandait le maintien du loyer
de l'ancien bail, en faisant valoir qu'il avait été fixé
à 160.000 Frs pour deux ans et qu'il devait donc rester à
80.000 Frs par an, thèse que le Juge de première instance
avait admis.
La Cour d'appel de Montpellier, saisie du dossier, débouta le
propriétaire de sa demande de fixation du loyer à la valeur
locative (pour des circonstances de faits non précisées,
mais sans incidence sur le point de droit étudié, le propriétaire
demandait une fixation à compter du
14 mai 1998, probablement parce qu'il n'avait demandé un nouveau
loyer qu'à cette date là).
La Cour de cassation décide que le loyer du nouveau bail, prenant
effet à l'expiration du bail dérogatoire, doit correspondre
à la valeur locative.
C'est la première fois que la Cour de cassation se prononce sur
cette question. La doctrine et la jurisprudence étaient divisées.
Trois thèses s'opposaient.
I – LA THESE DU LOYER INCHANGE
Dans une note de jurisprudence, M. Philippe-Hubert Brault cite un arrêt
de la Cour d'appel de Versailles selon lequel le loyer devrait rester
au taux en vigueur, sans modification (19).
L'article L.145-5 C. com. dispose qu'à l'expiration du bail dérogatoire
"il s'opère un nouveau bail" soumis au statut. Le texte
ne donne aucune précision sur les conditions de ce nouveau bail.
En l'absence de précision dans le texte, on pourrait considérer
que les clauses et conditions du nouveau bail doivent être calquées
sur celles du bail dérogatoire, y compris en ce qui concerne le
montant du loyer.
Il est bien certain que la première partie de la proposition est
exacte : les clauses et conditions du nouveau bail seront les mêmes
que celles du bail dérogatoire. A cet égard, on peut considérer
que le nouveau bail constitue un renouvellement. Il n'y a pas lieu de
distinguer entre un "nouveau bail" et un "renouvellement
de bail", les deux expressions étant synonymes, ainsi qu'il
résulte de l'article L.145-12 C. com. al. 3.
Dans sa thèse sur Le renouvellement du contrat M. Eric Dibas-Franck
démontre que "le contrat renouvelé est un nouveau contrat
(…) marqué par des liens très forts avec l'ancien"
(20).
Mais lorsqu'un bail commercial est renouvelé, si toutes les clauses
et conditions du bail expiré demeurent applicables, sauf accord
contraire des parties, il reste que le statut des baux commerciaux prévoit
la modification de la durée, d'une part, et du prix, d'autre part.
Cette première thèse ne pouvait donc pas être retenue,
puisque le loyer du nouveau bail est régi par le statut des baux
commerciaux.
II – LA THESE DU LOYER PLAFONNE
Selon M. Bruno Boccara et Mme Danielle Lipman-Boccara, le loyer du bail
commercial de neuf ans devrait être soumis au plafonnement, "sauf
si le bailleur établi que les circonstances d'un déplafonnement
sont remplies" (21).
Le mécanisme du plafonnement était concevable, puisque
l'article L.145-34 C. com. exclut du plafonnement les baux d'une durée
contractuelle supérieure à neuf ans, mais non ceux d'une
durée inférieure. Cependant, cette thèse qui donnait
au plafonnement la valeur d'un principe général, n'est pas
retenue par la Cour de cassation.
III – LA THESE DE LA VALEUR LOCATIVE
La Cour de cassation réaffirme le principe fondamental de l'article
L.145-33 C. com. : "le montant des loyers des baux renouvelés
ou révisés doit correspondre à la valeur locative"
tel que défini par le statut "à défaut d'accord".
C'est la conception que nous avions soutenue dans ces colonnes (22),
et qui avait été retenue par un arrêt de la Cour de
Paris avec l'approbation de Ph-H. Brault (23).
Cette jurisprudence est justifiée dans la mesure où, même
si les clauses et conditions du bail commercial sont les mêmes que
celles du bail dérogatoire, l'équilibre général
de la convention est modifié. La valeur locative d'un bail commercial
de neuf ans ne peut pas être la même que celle d'un bail dérogatoire
de deux ans. En quelque sorte, il y a une modification des "modalités
de fixation du loyer", une modification de l'équilibre de
la convention, et il y a donc nécessairement déplafonnement,
puisque le régime juridique change : on sort du droit commun pour
entrer dans le statut.
Cette fixation devrait d'ailleurs être plus souvent à l'avantage
du locataire, dans la mesure où les preneurs acceptent plus aisément
un loyer élevé dans le cadre d'un bail dérogatoire,
qui correspond à une situation provisoire, que dans le cadre d'un
bail commercial qui s'inscrit dans la durée.
La règle est désormais clairement établie : le loyer
du nouveau bail doit être fixé à la valeur locative.
Il appartient donc à la partie qui y est intéressée
de demander cette fixation dans le délai de prescription de deux
ans.
Jehan-Denis BARBIER
Docteur en droit
Avocat à la Cour
(1) Notre note sous Cass. 3e civ. 25 juin 2003, Administrer octobre 2003,
p. 37.
(2) Le bail dérogatoire ne doit pas être confondu avec une
convention d'occupation précaire : sur la différence, voir
Ph.-H. Brault, Jurisclasseur, Bail à loyer, fasc. 1255 ; J.-D.
Barbier, Baux dérogatoires et conventions d'occupation précaire,
Administrer janvier 1997, p.10.
(3) Cass. 3e civ. 12 avril 1995, Loyers et copr. 1995, n° 369.
(4) Cass. 3e civ. 5 janvier 1983, Bull. cass. 1983.3.4 – Rev. loy. 1983.487.
(5) Cass. 3e civ. 15 avril 1992, Administrer octobre 1992, p.77, note
J.-D. Barbier.
(6) Cass. 3e civ. 10 mai 1977, Bull. cass. 1977.3. n°197.
(7) Cass. 3e civ. 22 janvier 2003, Gaz. Pal. Rec. 2003, p.1781, note
J.-D. Barbier.
(8) Cass. 3e civ. 20 février 1985, Gaz. Pal. 1985.2.panor, p.274
– Rev. loy. 1985.291 ; Cass. 3e civ. 13 janvier 1988, Gaz. Pal. 1989.1.
somm. p. 160, note J.-D. Barbier.
(9) J. Derruppé, Rev. dr. immob. 1988, p.511 ; contra : B. Boccara,
JCP 1996, éd. G, I, doctr. p.3898.
(10) Cass. 3e civ. 8 octobre 1986, Gaz. Pal. 1986.2. panor. p.276).
(11) Cass. 3e civ. 27 juin 1990, Loyers et copr. 1990, n° 472 – Gaz.
Pal. 1990, panor p.212
(12) Cass. 3e civ. 1er juin 1994, Gaz. Pal. Rec. 1994, jur. p.704, note
J.-D. Barbier ; Cass. 3e civ. 25 juin 2003, Administrer octobre 2003,
p.37, note J.-D. Barbier.
(13) Cass. 3e civ. 22 mai 1986, Rev. loyers, 1986, p.374, note JCB ;
voir toutefois un cas où le bailleur se prévaut de l'occupation
de fait du preneur malgré une lettre antérieure de celui-ci
: C. Paris 26 février 2003, AJDI 2004, p.29 – Administrer avril
2004, p.32, note B. Boccara).
(14) Cass. 3e civ. 2 juin 2004, Administrer août-septembre 2004,
p.19, note B. Boccara.
(15) Cass. 3e civ. 13 juillet 1999, Loyers et copr. 2000, n° 167.
(16) Cass. 3e civ. 24 novembre 1999, arrêt n° 1787 P + B, Société
CMC et M. Huchet c/ Société Rente Soprogepa.
(17) Cass. 3e civ. 10 janvier 1990, Gaz. Pal. Rec. 1990, panor. p. 68
– Loyers et copr. 1990, n°126 – D. 1990, somm. p.251 – C. Paris 2
juillet 1999, Loyers et copr. 2000, n°9.
(18) Cass. 3e civ. 25 juin 1997, Loyers et copr. 1997, n°261.
(19) C. Versailles 30 septembre 1993, cité Gaz. Pal. du 16 avril
2005, p. 35.
(20) Eric Dibas-Franck, thèse 1998, Université de Paris
Sud XI, faculté de Jean Monnet de Sceaux, sous la direction de
M. Didier R. Martin, notamment p. 399.
(21) Note sous Paris 12 janvier 2005, Administrer juin 2005 p. 36.
(22) Note sous Cass. 3e civ. 25 juin 2003, Administrer octobre 2003 p.37.
(23) Paris 12 janvier 2005, Gaz. Pal. du 16 avril 2005, p.33, note Ph-H.
Brault.
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