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LE LOYER ENTRE PLAFOND ET MARCHE
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Par Jehan-Denis BARBIER
Docteur en Droit
Avocat à la Cour
.
Le présent article correspond à l'intervention de Maître Jehan-Denis Barbier au colloque de Lille en décembre 1999.
La réglementation du loyer du bail commercial
s'articule autour de deux notions : la valeur locative, définie
par les articles 23 et suivants du décret du 30 septembre
1953, et le plafonnement, organisé par les articles 23-6
et 27.
Le statut des baux commerciaux pose en principe fondamental
que le loyer, lors des révisions ou lors des renouvellements,
doit correspondre à la valeur locative. Le décret
définit ensuite cette valeur locative, qui doit être
estimée par les experts et par les juges en fonction d'un
certain nombre de critères détaillés : il faut
prendre en compte les caractéristiques du local, sa situation
dans l'immeuble, la commodité de son accès pour le
public, son état d'entretien, les prix pratiqués dans
le voisinage, le commerce autorisé par le bail, les charges
et conditions et l'équilibre général du bail,
etc ; et l'examen de tous ces éléments permet d'aboutir
à une évaluation. C'est la valeur locative statutaire,
que l'on appelle aussi la valeur locative judiciaire.
Mais le décret prévoit ensuite un mécanisme
de plafonnement. Le plafonnement consiste à calculer
le loyer révisé ou le loyer du bail renouvelé
en prenant le loyer initial et en le multipliant par le taux de
variation des indices INSEE du coût de la construction.C'est
un mécanisme qui limite les augmentations de loyer. On constate
la plupart du temps un écart important entre le plafonnement,
d'une part, et la valeur locative, d'autre part, ce qui donne lieu
à des procédures. Les propriétaires s'efforcent
d'échapper au plafonnement. Ils demandent le déplafonnement,
pour obtenir un loyer plus élevé, fixé à
la valeur locative.
A côté de ces deux notions juridiques,
définies dans le décret, il faut tenir compte d'un
fait, d'une réalité économique : le marché.
En effet, la réglementation (plafonnement et valeur locative)
ne s'applique qu'à l'occasion des révisions ou des
renouvellements, mais ne concerne pas la conclusion des baux. La
réglementation n'interdit pas, d'autre part, les accords
amiables. Il y a donc, à côté du statut, un
vaste domaine de liberté contractuelle qui permet la formation
de prix de marché. Or, on constate que les prix du marché
n'ont de rapport ni avec le plafonnement, ni avec la valeur locative
judiciaire.
Pour rester sous l'intitulé de notre colloque,
nous nous poserons trois questions :
- faut-il supprimer le plafonnement?
- faut-il supprimer la valeur locative ?
- faut-il supprimer le marché ?
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I FAUT-IL SUPPRIMER LE PLAFONNEMENT ?
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La réponse est affirmative, et la doctrine
est unanime. Comme l'écrit Monsieur François Robine
: "le plafonnement est si pervers que personne n'ose le
défendre" (AJPI janvier 1996 p.33). Et Monsieur
le Professeur Jean Derruppé d'ajouter : "La règle
du plafonnement est un mal qui empoisonne le statut des baux commerciaux"
(Rev. Dr. Immob. 1999, p.473).
La règle du plafonnement est critiquable à
tous égards.
1°- Une règle anti-économique.
Le loyer plafonné est souvent deux fois ou
trois fois plus faible qu'une valeur locative normale. C'est une
première aberration économique, puisque le juge est
obligé de dire que ce qui vaut 100 sera fixé à
50 ou à 30.
Cet écart anormal entretient des valeurs au
droit au bail ou de pas-de-porte artificielles. En effet, lorsqu'un
locataire cède son bail, il le cède d'autant plus
cher que le loyer est faible. Le prix de cession est donc totalement
artificiel, puisqu'il trouve sa source exclusivement dans l'insuffisance
du loyer.
Ainsi, le locataire qui a droit au statut devient
propriétaire d'une valeur de droit au bail, tandis que celui
qui n'a pas droit au statut, ou qui n'y a pas encore droit, en est
privé. Cette valeur provient exclusivement de la réglementation.
Le commerçant qui veut s'installer doit donc en quelque sorte
"acheter" le bénéfice de la réglementation,
en déboursant un droit d'entrée ou un prix d'acquisition.
Ces valeurs de pas-de-porte faussent le marché,
entretiennent l'inégalité, et constituent un obstacle
à l'installation des jeunes commerçants.
2°- Une règle inéquitable
La règle est d'abord inéquitable vis-à-vis
du bailleur, puisque l'on va fixer le loyer à un prix nettement
inférieur à sa valeur normale. Cela est contraire
à la justice commutative la plus élémentaire.
Au surplus, le plafonnement démultiplie l'injustice
puisque, plus le loyer du bail expiré était faible,
plus le loyer du bail renouvelé sera faible. Le propriétaire
touchera un loyer sous-évalué, au seul motif qu'il
a déjà touché dans le passé un loyer
sous-évalué.
La règle est donc injuste pendant le cours
de la location. Mais elle est également injuste lorsque le
propriétaire veut mettre fin à la location, puisqu'il
devra alors payer à son locataire une indemnité d'éviction
d'autant plus élevée que le loyer est faible. En effet,
l'indemnité d'éviction doit comprendre la valeur du
droit au bail. Si le fonds de commerce du locataire n'a pas de valeur,
le locataire touchera au minimum la valeur du droit au bail.
Or, cette valeur de droit au bail prend sa source
dans la sous-évaluation du loyer. Supposons un loyer plafonné
à 50, alors que la valeur locative normale, sur le marché,
serait de 150. Il y a donc une sous-évaluation de 100 par
an. Cette différence va être multipliée, selon
les cas, par 5, 6 ou 7, voire davantage, pour donner une valeur
de droit au bail, qui pourra donc être 500, 600 ou 700.
Cette valeur de droit au bail est d'autant plus élevée
que l'écart entre le loyer contractuel et la valeur de marché
est important. La règle est donc fondamentalement inéquitable
: plus faible était le loyer, plus forte sera l'indemnité.
Moins le propriétaire a reçu, plus il paiera.
Mais le mécanisme est également inéquitable
pour les locataires. Le jeune locataire qui veut s'installer devra
payer le prix fort, alors que le locataire en place paiera un prix
plafonné faible. Deux locataires voisins paieront des loyers
totalement différents, du simple au double, ou du simple
au triple, au motif que l'un aura été plafonné
et l'autre déplafonné. Le plafonnement fausse la concurrence.
Il institue une rente de situation.
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3°- Une règle source de litiges
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Le plafonnement est la principale source de contentieux
en matière de baux commerciaux.
Source directe, puisque les juges des baux
commerciaux ont précisément pour mission de trancher
les litiges de plafonnement et de déplafonnement.
Mais également source indirecte, puisque
les propriétaires, dont le loyer est plafonné, s'efforcent
de rétablir la justice par d'autres moyens.
Monsieur Bruno Boccara, l'écrivait déjà
en 1966 : "Une grande partie du contentieux statutaire prend
sa source dans la frustration du propriétaire et, corrélativement,
dans son désir prévisible et compréhensible
de poursuivre, chaque fois qu'il en a possibilité, une enrichissante
libération des lieux" (JCP 1966,1, 1995). Plus précisément,
la libération des lieux n'a pas pour objet d'enrichir le
propriétaire, mais d'éviter qu'il s'appauvrisse.
Monsieur Philippe de Belot faisait la même
observation à propos des procédures d'expulsion engagées
par des propriétaires à l'encontre de locataires franchisés
: "Nous pensons que ce contentieux est le fruit direct de
la stupidité de notre législation sur le plafonnement
des loyers et que, si les locataires payaient des loyers normaux
au moins lors du renouvellement, il serait tout à fait indifférent
aux propriétaires percevant la rente normale de leur bien
qu'ils soient ou non des franchisés" (Gaz. Pal.
du 31 mai 1994).
La règle du plafonnement n'est pas une règle
pacificatrice. Le plafonnement ne facilite pas les conciliations.
Il entrave les négociations amiables. Il accentue les tensions.
A cet égard, la règle, parfois considérée
comme protectrice des locataires, risque souvent de se retourner
contre eux.
4°- Une règle dépourvue de sens
Quelle est la raison d'être de la règle
de plafonnement ?
A l'origine, le plafonnement n'avait pas été
conçu comme une exception au principe de la correspondance
du loyer avec la valeur locative. Le plafonnement était une
application de la valeur locative, un moyen facile de calculer cette
valeur locative. Le législateur avait pensé que le
loyer initial étant supposé correspondre à
la valeur locative, l'application d'un coefficient correspondant
à l'évolution des prix aboutirait à une valeur
correspondant à la valeur locative (Derruppé, Maus,
Brière de l'Isle, Lafarge, Baux Commerciaux, n°648, p.352).
En réalité, il a été
constaté que les coefficients et les indices évoluaient
sans rapport avec le marché, et l'écart n'a cessé
de se creuser entre le plafonnement d'une part et le marché
d'autre part. Certes, dans certains cas, il peut arriver que le
plafonnement aboutisse à un prix proche d'une valeur locative
judiciaire. Cela s'est constaté ces dernières années,
en raison de la baisse importante du marché. Mais les cas
sont restés relativement rares et provenaient plutôt
d'heureuses coïncidences. L'adéquation du plafonnement
au marché, lorsqu'il est constaté dans des cas particuliers,
ne provient certainement pas d'un calcul scientifique.
Ainsi, la règle du plafonnement a perdu sa
raison d'être initiale, telle que le législateur l'avait
conçue.
On a cherché une autre explication au plafonnement.
Il s'agirait d'une règle contraignante pour le propriétaire
et protectrice du locataire (notre note sous Cass. 3e civ. 16 juillet
1986, Gaz. Pal. 1987.1.117). Il viserait "essentiellement
à protéger les locataires contre les hausses excessives
de loyer, contre les variations locatives de trop grande amplitude,
de manière à préserver l'équilibre de
leur exploitation" (Pédamon, Rev. Trim. Dr. Com.
1993, p.637). Cette conception protectrice du locataire n'est pas
conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui
décide qu'une modification, même défavorable,
de la valeur locative, justifie le déplafonnement (Cass.
3e civ. 13 juillet 1999, Gaz. Pal. du 18 septembre 1999).
Quelle autre raison d'être peut-on trouver
? Le plafonnement n'est pas non plus une règle dirigiste,
de politique économique et de contrôle des prix, puisqu'il
n'est pas d'ordre public, et encore moins d'ordre public de direction
économique.
Aujourd'hui, le fondement de cette règle a
totalement disparu. Son maintien ne s'explique plus.
II FAUT-IL SUPPRIMER LA VALEUR LOCATIVE
?
Si l'on supprime le plafonnement, reste la valeur
locative. Si l'on supprimait la valeur locative, il ne resterait
plus que la loi du marché. C'est le statut lui-même
qui serait en cause, puisqu'il n'est pas possible d'assurer un droit
au renouvellement ou un droit au maintien dans les lieux sans contrôle
judiciaire du prix. Pour maintenir un statut de stabilité,
il faut maintenir le principe de la correspondance du loyer à
la valeur locative.
Mais si l'on ne peut pas supprimer la valeur locative,
peut-être faut-il la réformer.
Les éléments qui définissent
la valeur locative, dans le décret du 30 septembre 1953,
sont insuffisants (A). D'autre part, l'application pratique que
les experts et les magistrats font de la valeur locative est trop
éloignée du marché (B).
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A INSUFFISANCE DES ELEMENTS DEFINISSANT LA
VALEUR LOCATIVE
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Lorsqu'un locataire prend à bail des locaux,
il examine avant tout, pour accepter tel ou tel montant de loyer,
le chiffre d'affaires qu'il espère réaliser dans les
lieux loués, les résultats escomptés, ses marges.
Si le prix demandé par le propriétaire est trop élevé
et n'entre pas raisonnablement dans le compte de résultat
prévisionnel du locataire, ce dernier ne pourra pas accepter
de prendre à bail les locaux à ce prix. Le prix excessif
demandé par le propriétaire ne sera pas accepté,
et ne deviendra donc pas un prix de marché. Il restera à
l'état de simple demande unilatérale, alors qu'un
prix de marché suppose un accord des deux parties.
Ainsi, dans la réalité du marché,
la valeur locative dépend directement du chiffre d'affaires
du locataire. Il existe d'ailleurs des ratios par branche d'activités.
On sait que certains commerces peuvent supporter un loyer correspondant
à 8%, 9% voire 10% de leur chiffre d'affaires. D'autres commerces,
tels les commerces de bouche, ne peuvent supporter qu'un loyer égal
à 5 ou 6% de leur chiffre d'affaires.
Tout ceci est vérifié dans les centres
commerciaux, où l'on dispose de statistiques de chiffre d'affaires
par m_. On sait que telle activité réalise x Frs de
chiffre d'affaires moyen au m_.
Cependant, le décret du 30 septembre 1953
ne permet pas de prendre en compte le chiffre d'affaires du locataire
pour apprécier la valeur locative.
Autre insuffisance du décret : il ne permet
pas de prendre en compte le commerce effectivement exploité,
pour estimer la valeur locative. Le décret précise
que la valeur locative dépend du commerce autorisé
par le bail. Ce critère est trop éloigné de
la réalité économique. Il est bien certain
qu'un restaurant de cuisine traditionnelle ne peut pas supporter
la même charge de loyers qu'un Mac Donald. Leurs marges, leurs
chiffres ne sont pas les mêmes. Pourtant, ils ont tous deux
un bail destiné au commerce de restauration. Si l'on s'en
tient strictement au décret, dans une situation équivalente,
ils devraient supporter le même loyer.
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B APPLICATION JUDICIAIRE TROP ELOIGNEE DU
MARCHE
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Le constat est aussi ancien que persistant : les
fixations judiciaires sont toujours très en dessous de la
réalité du marché.
Ce constat a été récemment rappelé
dans une étude de Monsieur Michel Marx, expert, qui relève
que "le marché judiciaire dans les très belles
situations ne représente le plus souvent que le quart en
Province et le tiers à Paris de la réalité
économique" (Gaz. Pal. du 1er juillet 1999). Même
dans les situations secondaires, l'écart reste important,
fréquemment de l'ordre de 20%.
Cet écart a amené les praticiens à
distinguer deux valeurs locatives : La valeur locative judiciaire,
et la valeur locative de marché.
Cet écart est néfaste. On peut opposer
aux faibles prix judiciaires les mêmes critiques que l'on
adressait au plafonnement. Notamment, l'écart entre les prix
judiciaires et le marché entretient des valeurs de droit
de bail artificielles.
Cet état de fait ne paraît pas pouvoir
être réglé par une réforme législative.
En effet, l'écart entre les prix de marché et les
prix judiciaires ne résulte nullement des textes. Le décret
du
30 septembre 1953 permet au juge de prendre en compte "les
prix pratiqués dans le voisinage", c'est-à-dire
le marché. La sous-évaluation du loyer judiciaire
ne résulte pas de la réglementation, mais de la pratique.
A cet égard, les experts supportent une part
de responsabilité, dans la mesure où du moins
à Paris ils vont au devant des désirs du tribunal
en concluant, dans leur rapport, non pas à une valeur locative
de marché, mais à une valeur locative judiciaire
Il y a une confusion des genres regrettable. L'expert doit donner
le prix de marché. C'est au juge de donner le prix judiciaire.
L'insuffisance des prix judiciaires est peut-être
un phénomène inéluctable. Le juge serait toujours
en deçà du marché. Par nature, le juge est
modéré.
La situation n'est peut-être pas désespérée
: pour les locaux à usage de bureaux, les juges ont atteint
le prix du marché, et l'écart a disparu. Pourquoi
pas pour les boutiques et les autres locaux ?
Il ne faut sans doute pas supprimer la valeur locative.
Il faudrait améliorer sa définition légale,
et faire évoluer la pratique.
III FAUT-IL SUPPRIMER LE MARCHE ?
Troisième réflexion de notre uvre
de démolition : ne pourrait-on pas supprimer le marché
? La question peut paraître audacieuse, mais le cadre universitaire
de ce colloque nous invite à brasser les idées en
toute liberté.
La question n'est pas aussi saugrenue qu'il paraît.
Il a déjà été envisagé, par de
hautes personnalités, d'interdire certaines pratiques du
marché.
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A INTERDICTION DU PAS-DE-PORTE
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En 1959, un décret signé du Premier
Ministre Michel Debré institua "un comité
chargé d'examiner les situations de fait ou de droit qui
constituent d'une manière injustifiée un obstacle
à l'expansion de l'économie".
Dans le rapport déposé en 1960 par
ce comité, connu sous le nom de "rapport Rueff
Armand", le statut des baux commerciaux est étudié.
Le comité proposait d'une part d'abroger les
textes qui, en cas de révision judiciaire du loyer, freinent
l'ajustement de celui-ci à la valeur équitable. Il
proposait donc, en substance, la suppression du plafonnement et
l'application de la valeur locative judiciaire.
Il estimait que, corrélativement, il convenait
d'interdire la pratique du pas-de-porte "qui, du fait des
mesures précédentes, aura cessé d'avoir une
justification".
La proposition paraît toujours d'actualité.
On peut se demander s'il ne faudrait pas étendre
l'interdiction également au droit au bail. En effet, que
le prix soit payé entre les mains du propriétaire
ou entre les mains du cédant, il s'agit toujours de la même
chose, de la même valeur artificielle, résultat de
la seule sous-évaluation du loyer.
Si la sous-évaluation du loyer conduit à
des valeurs de pas-de-porte ou de droit au bail artificielles, l'interdiction
de ces pratiques devrait permettre de revenir à des prix
plus proches de la réalité du marché. En traitant
l'effet, on soignera la cause.
Une réforme dans ce sens ferait également
sauter l'aberration des indemnités d'éviction calculées
exclusivement sur la valeur du droit au bail.
Il faudrait donc conjointement :
- abroger le plafonnement,
- interdire le pas-de-porte ou le paiement d'un droit au bail.
Cependant, il reste que dans les très belles
situations, il y aura toujours des prétendants, généralement
de grandes enseignes, prêts à payer pour obtenir la
jouissance d'un emplacement ou le privilège d'une adresse.
Est-il dès lors concevable de supprimer le marché
et ne risquerait-on pas de voir apparaître un marché
parallèle ?
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B REGLEMENTATION DU LOYER LORS DE LA CONCLUSION
DU BAIL
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Si l'on veut supprimer le marché, il faudrait
alors réglementer la fixation du loyer lors de la conclusion
du bail.
C'est ce qui existe partiellement pour les baux d'habitation,
l'article 17 b de la loi du 6 juillet 1989 réglementant la
fixation initiale du loyer de certains logements vacants ou faisant
l'objet d'une première location. Le loyer doit être
fixé "par référence aux loyers habituellement
constatés dans le voisinage pour des logements comparables".
Cette notion n'est pas tellement éloignée de la valeur
locative définie dans le décret du 30 septembre 1953
par référence aux "prix pratiqués dans
le voisinage".
Une telle réforme généraliserait
donc l'application de la valeur locative : lors de la conclusion
du bail, en révision et en renouvellement. Une telle législation
aurait certainement un premier effet bénéfique : les
écarts parfois surprenants que l'on constate entre deux estimations
de valeur locative devraient disparaître et le "marché
légal" devrait être unifié.
Une telle perspective est certainement désolante
pour les experts et les avocats, et l'on voit poindre un système
similaire à celui de l'Observatoire des Loyers. Ce serait
la fin de l'appréciation, du réglage, de la finesse.
Le prix sortirait d'une machine qui rendrait caducs les fichiers
confidentiels des experts
L'inconvénient d'un tel système serait
de tourner en circuit fermé puisque, finalement, les valeurs
locatives seraient fixées par rapport à d'autres valeurs
locatives, toutes judiciaires, totalement déconnectées
du marché. Mais c'était précisément
l'objectif : supprimer le marché.
Est-ce concevable ? Le débat est ouvert.
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