| REMBOURSEMENT DE TRAVAUX EXÉCUTÉS
PAR LE PRENEUR
Cour de cassation, 3e chambre civile, 11 janvier 2006
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Par Jehan-Denis BARBIER
Docteur en Droit
Avocat à la Cour .
En l'absence de mise en demeure adressée au bailleur d'avoir à
effectuer les travaux et de décisions de justice autorisant le
preneur à les faire exécuter, ce dernier ne peut pas demander
le remboursement de travaux qu'il a exécutés dans les lieux
loués.
COMMENTAIRE
Le locataire exploitait un café. A la suite d'une visite d'une
commission de sécurité et d'accessibilité, un arrêté
municipal avait autorisé le preneur à poursuivre l'exploitation,
mais à condition de satisfaire dans un certain délai à
des prescriptions impératives : "installer et isoler le local
chaufferie et la cuisine, (…) faire vérifier les installations
de gaz et électriques".
Le preneur avait exécuté les travaux, puis avait assigné
son bailleur pour lui en demander le remboursement.
L'affaire donna lieu à une expertise et l'expert releva que, si
les travaux n'avaient pas été exécutés, les
défauts de conformité auraient affecté la destination
des locaux, puisque le locataire aurait été mis dans l'obligation
de cesser son activité commerciale.
Les juges du fond estimèrent que les travaux litigieux avaient
trait "à des modifications de la structure de la chose louée
ainsi qu'à la réfection d'installations existantes"
et qu'en conséquence "l'exécution de ces travaux se
rattachait à l'obligation de délivrance de la chose louée
eu égard à la destination des locaux prévue au contrat".
Quoique la question puisse prêter à discussion, on tiendra
donc pour acquis que, en raison des circonstances de l'espèce,
les travaux litigieux étaient à la charge du bailleur. La
question était de savoir si le locataire, qui les avait exécutés
de son propre chef, pouvait en demander le remboursement à son
propriétaire.
Le Tribunal et la Cour d'appel accueillirent favorablement la demande
de remboursement du locataire. Le bailleur faisait valoir qu'il n'avait
pas été informé de la nécessité de
procéder aux travaux litigieux, mais les juges du fond lui répondirent
que la locataire avait disposé d'un temps très court pour
effectuer les travaux, en raison de la menace de fermeture de son établissement.
Le pourvoi formé par le propriétaire visait les dispositions
de l'article 1144 du Code civil et soutenait que le preneur ne pouvait,
sans autorisation préalable du juge, se substituer au bailleur
pour exécuter des travaux incombant à ce dernier.
Effectivement, la Cour de cassation casse la décision de la Cour
d'appel en rappelant qu'en l'absence de mise en demeure adressée
au bailleur d'avoir à effectuer les travaux et de décision
de justice autorisant le preneur à les faire exécuter, le
bailleur n'est pas tenu d'en supporter la charge.
L'article 1144 du Code civil dispose : "Le créancier peut
(…) en cas d'inexécution, être autorisé à faire
exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur.
Celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes
nécessaires à cette exécution".
Cet article concilie l'exécution en nature et l'exécution
par équivalent. Si les conventions doivent être effectivement
exécutées, conformément au principe de l'article
1134 du Code civil, dans les conditions prévues au contrat, au
besoin sous astreinte, l'article 1142 prévoit que les obligations
de faire se résolvent en dommages intérêts. L'article
1144 permet au créancier d'obtenir une exécution en nature,
mais la prestation ne sera pas fournie par le débiteur récalcitrant,
qui devra seulement payer.
Cependant, ce mode d'exécution suppose une autorisation préalable
du juge.
Ainsi, une société locataire, qui a exécuté
de son propre chef des travaux de protection des portes et fenêtres,
ne peut pas en réclamer le remboursement aux propriétaires
dès lors que "en l'absence de mise en demeure, adressée
au bailleur, d'avoir à effectuer des travaux et de décision
de justice autorisant le preneur à les faire exécuter, le
bailleur n'était pas tenu d'en supporter la charge" (1). On
peut lire le même attendu de principe dans un arrêt concernant
des locataires qui avaient remplacé la chaudière du chauffage
central (2), ou à propos de ce locataire qui avait remplacé
un chauffe-bain vétuste et avait adressé la facture du plombier
à son bailleur (3).
La Cour de cassation a précisé qu'une mise en demeure était
insuffisante, même si les réparations étaient nécessaires,
efficaces et non excessives, une autorisation par décision de justice
étant obligatoire (4).
C'est pourquoi, dans l'affaire commentée, l'arrêt qui avait
condamné le bailleur est cassé. Il importe peu de savoir
si les travaux étaient à la charge du bailleur ou du preneur.
Dès lors que ce dernier n'a pas demandé l'autorisation judiciaire,
au fond ou en référé, il doit être débouté
de sa demande de remboursement.
On enseigne cependant classiquement qu'il y aurait deux exceptions à
cette règle (5).
En premier lieu, le créancier pourrait procéder de sa propre
initiative au remplacement, en cas d'urgence. La doctrine se réfère
à un arrêt ancien, qui avait décidé que "si
le preneur qui a négligé d'obtenir l'autorisation du juge
peut, néanmoins, obtenir de son bailleur le remboursement des travaux
faits par lui à la place dudit bailleur, c'est à la condition
d'établir que non seulement ces travaux étaient indispensables
pour permettre l'usage de la chose louée, mais encore que la dépense
n'excède pas celle qui eût été effectuée
en y procédant de la façon la plus économique"
(6). Mais cet arrêt ne vise pas particulièrement l'urgence
et son attendu de principe n'a pas été repris ultérieurement.
La jurisprudence actuelle semble plus stricte. En cas d'urgence véritable,
rien n'empêche de saisir le juge des référés
éventuellement d'heure à heure, pour se faire autoriser
à exécuter les travaux pour le compte de qui il appartiendra.
La seconde exception concerne les relations entre commerçants.
Il résulterait des usages du commerce qu'en cas d'urgence, le commerçant
qui n'a pas été livré puisse se fournir auprès
d'un tiers, sans autorisation préalable. Mais il semble bien que
ce mode indirect d'exécution de la vente soit limité, précisément,
au seul cas des ventes commerciales et ne soit pas transposable au contrat
de bail (7).
Dans les relations locatives, la règle parait bien établie
et sans dérogation. Si le preneur exécute des travaux normalement
à la charge du bailleur, sans respecter le préalable de
l'autorisation judiciaire, il ne peut pas en demander le remboursement.
La même règle s'applique, en sens inverse, lorsque le bailleur
exécute des travaux normalement à la charge du preneur.
Jehan-Denis BARBIER
Docteur en Droit
Avocat à la Cour
(1) Cass. 3e civ. 20 mars 1991, Bull. civ. 1991. III, n° 94, p. 55
; obs. J. Mestre, Rev. trim. dr. civ. octobre décembre 1991, p.
735.
(2) Cass. 3e civ. 10 juillet 1996, Loyers et copr. 1996, n° 341.
(3) Cass. 3e civ. 5 mars 1997, Defrénois 1997, n° 109, p.
1005, note Ph. Delebecque.
(4) Cass. 3e civ. 24 juin 1998, Loyers et copr. 1998, n° 232, note
B. Vial-Pedroletti.
(5) Juris-Classeur, Contrats et obligations, fasc. 10, n° 140, éd.
2004.
(6) Cass. civ. 2 juillet 1945, D. 1946, p. 4.
(7) Voir J. Ghestin, C. Jamin, M. Billiau, Droit civil, Les effets du
contrat, 3ème édition, LGDJ, n° 471, p. 535.
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