| SUR LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DU BAILLEUR
ET LE SORT DES BAUX EN COURS.
Philippe-Hubert BRAULT, Avocat à la Cour
En l’absence de mise en demeure par le contractant, la renonciation
de l’administrateur à la poursuite du contrat n’entraîne
pas la résiliation de plein droit de la convention à son
initiative, mais confère au seul cocontractant le droit de la
faire prononcer en justice et une telle démarche n’entre
pas dans les attributions du juge-commissaire.
Références : Cass.com., 19 mai 2004, Sté La Brûlerie
d’Adamville et M. Brun c/ Me Bruno Sapin, ès qu., et SCI
Messidor (pourvoi c/ CA Lyon, 3ème Ch., 7 juin 2001).
NOTE : Les textes qui régissent les procédures collectives
comportent des dispositions à caractère général,
notamment au titre des contrats - tel est le cas des articles L 621-28
et L 621-40 du Code de commerce - tandis que d’autres concernent
plus spécifiquement le bail commercial affecté à l’activité de
l’entreprise (articles L 621-29, L 621-30, L 621-31 et L 622-13).
Ces derniers textes n’ont pas vocation à s’appliquer
en cas d’ouverture d’une procédure collective du chef
du bailleur où la poursuite du contrat peut susciter des difficultés
dans des conditions de nature à entraîner l’exercice
du droit d’option selon l’article L 621-28, le bailleur pouvant
se trouver contraint d’exécuter toutes les réparations
requises dans les termes du bail, nonobstant toute déclaration
de créances au titre desdits travaux (Cass. com. 29 avril 2002,
Gaz. Pal. n° Spécial Baux commerciaux, 1er février
2003, p. 11, obs. Ph.-H. Brault).
Faute de disposer des fonds nécessaires à l’exécution
de travaux de mise en conformité ou d’entretien, l’administrateur
peut-il s’en affranchir en se prévalant de la résiliation
de plein droit découlant de l’article L 621-28 ?
Dans l’affirmative, le locataire peut se voir privé de
son fonds de commerce, sans indemnité, comme cela pourrait être
le cas - en l’absence de toute faute imputable au bailleur - sur
le fondement de l’article 1722 du Code civil.
L’arrêt déféré à la censure
de la Cour de cassation (CA Lyon, 3ème Ch., 17 juin 2001, Juris-Data
n° 148159) avait estimé irrecevable l’appel-nullité formé par
les preneurs à l’encontre d’un jugement du Tribunal
de commerce de Lyon qui avait confirmé les ordonnances rendues
par le juge-commissaire sur le fondement de l’article 61-1 du décret
prononçant la résiliation des deux baux commerciaux sur
la requête de l’administrateur judiciaire, en estimant que
cette décision avait été rendue dans la limite de
ses pouvoirs.
Indépendamment du pourvoi, cette affaire avait connu d’autres
prolongements judiciaires, puisque la Cour de Paris a rejeté une
demande de fixation et paiement d’indemnité d’éviction,
en l’absence de toute notification d’un congé avec
refus de renouvellement comme d’une déclaration de créance
de dommages-intérêts sur le fondement de l’article
L 621-28 (CA Paris, 3ème Ch., 14 mars 2003, Gaz. Pal. 2003.2,
somm. p.3175 note Ph.-H. Brault).
En l’espèce, bien que la question posée porte sur
les pouvoirs du juge-commissaire qui avait prononcé la résiliation
des baux et la recevabilité de l’appel-nullité, la
Cour de cassation a précisé la portée de la résiliation
de plein droit visée par les alinéas 1 et 3 de l’article
L 621-28 du Code de commerce : celle-ci ne doit s’appliquer qu’après
mise en demeure de l’administrateur par le cocontractant et même
dans ce cas l’intervention du juge-commissaire n’est pas
inéluctablement requise (Cass. com., 18 mars 2003, D. 2003, act.
p. 972, obs. A. Lienhard).
On ne manquera pas de rapprocher cet arrêt de la décision
rendue par la Cour de Caen (11 mai 2001, Gaz. Pal. 2002, 1, pan. Jurisp.p
68, note Ph.-H. Brault) qui avait déjà restreint le domaine
d’application de la résiliation de plein droit, en estimant
que celle-ci ne pouvait se concevoir que dans le cas où « [...]
c’est le preneur qui fait l’objet d’une procédure
collective », et que l’article 37 (devenu l’article
L 621-28) « [...] n’autorise incontestablement pas le mandataire
liquidateur de la bailleresse de murs commerciaux à résilier
de plein droit sans motif sérieux un tel contrat soumis au statut
des baux commerciaux...».
Si la distinction proposée entre le redressement et la liquidation
judiciaire apparaît inopérante au regard du texte légal,
il reste que l’impossibilité pour le bailleur en redressement
ou en liquidation judiciaire de faire face à ses obligations contractuelles
ne pourrait être sanctionnée que selon le droit commun (article
1722 ou 1741 du Code civil) et non selon la législation propre
aux procédures collectives.
On peut alors s’interroger sur la portée du droit reconnu à l’administrateur
de dénoncer le contrat en cours, et ce même si initialement
il a déclaré opter pour la continuation du contrat, alors
que le droit d’option lui a été reconnu jusqu’à présent
par la jurisprudence (CA Paris, 16ème Ch. A, 16 mai 2001, Loyers
et copr. 2002, com. n° 39) - (cf. sur cette question : note A. Lienhard
s/ Cass. com. 19 mai 2004, D. 2004, act. p. 1668). |