| PRESCRIPTION BIENNALE ET DEMANDE
DE RENOUVELLEMENT.
Philippe-Hubert BRAULT, Avocat à la Cour
La notification d’une demande de renouvellement de bail commercial,
• comme de toute convention assujettie légalement
ou conventionnellement au statut des baux commerciaux,
• peut intervenir soit avant l’échéance
contractuelle du bail, soit postérieurement à celle-ci
au cours de la tacite reconduction telle qu’elle découle
de l’article L 145-9 du Code de commerce : dans chacune des
hypothèses, sa date d’effet – c’est-à-dire
la date d’expiration du bail – est régie par
la loi :
- la signification faite antérieurement à la date
d’expiration contractuelle prend effet à compter de
cette dernière (article L 145-12 alinéa 3),
- tandis que dans l’autre cas, le bail prend fin le terme
d’usage consécutif à cette demande (article
L 145-12 alinéa 3).
Cependant, quelle que soit la date de la demande obligatoirement
signifiée par acte extrajudiciaire, l’article L 145-10
prescrit à peine de nullité de rappeler dans l’acte
que le bailleur dispose d’un délai de trois mois pour
faire connaître au demandeur, dans les mêmes formes,
s’il rejette le renouvellement en précisant les motifs
de ce refus, le bailleur étant réputé avoir
accepté le principe du renouvellement du bail précédent
à défaut de réponse.
Le mécanisme induit par cette procédure de renouvellement
de bail commercial implique que plusieurs dates peuvent être
prises en compte :
- soit la date d’acceptation du renouvellement du bail par
le propriétaire ou à défaut la date d’expiration
du délai de trois mois imparti par la loi,
- soit la date de la prise d’effet du bail renouvelé
selon les deux hypothèses précédemment examinées.
L’article L 145-10 c.com. indique in fine qu’en cas
de refus de renouvellement par le bailleur, l’acte doit à
peine de nullité indiquer que le locataire qui entend, soit
contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement
d’une indemnité d’éviction, doit, à
peine de forclusion, saisir le Tribunal avant l’expiration
d’un délai de deux ans à compter de la date
à laquelle est signifié le refus de renouvellement.
Mais dans le cas où le preneur bénéficie du
renouvellement du bail que celui-ci ait été accepté
implicitement ou explicitement par le bailleur, la prescription
biennale reste encourue sur le fondement de l’article L 145-60
c. com, et la question posée est alors de déterminer
le point de départ du délai de deux ans imparti par
la loi.
2.
Selon certains auteurs, le délai de la prescription biennale
devait courir à compter de la date de la réponse expresse
ou implicite du bailleur (Derruppé, Brière de l’Isle,
Maus et Lafarge : Les baux commerciaux, Dalloz 1979, n° 848
– Pedamon In Aubry et Rau : Cours de droit civil français,
T. V-2, 7ème éd. n° 133), tandis que d’autres
ont estimé qu’il convenait de retenir la date à
laquelle le renouvellement avait été sollicité
(F. Auque, Les baux commerciaux, LGDJ 1996, n° 261), ce dernier
auteur suggérant une distinction selon que l’acceptation
expresse du bailleur ou l’expiration du délai de trois
mois interviendrait ou non à une date antérieure à
la date de la prise d’effet du bail renouvelé (cf.
également sur ce point : JCL Bail à loyer, fascicule
1304, n° 38).
Une jurisprudence ancienne (TGI Paris, 18 février 1977,
Gaz. Pal. 1977.2, pan. jur. p. 266) avait estimé qu’il
convenait de retenir la date de la notification de l’acceptation
du renouvellement par le bailleur ou la date d’expiration
du délai de trois mois.
Par un arrêt du 12 juin 1996 (Loyers et copr. 1997, com.
n° 76, obs. Ph.-H. Brault, AJPI 1996, p. 1016, note JP Blatter),
la Cour de cassation a estimé qu’en cas de demande
de renouvellement expressément acceptée par le bailleur,
le délai court à compter du jour de cette acceptation
et une solution identique a été à nouveau retenue
par un arrêt du 17 décembre 2002 (Loyers et copr. 2003,
com. n° 92), dans une espèce où la Cour d’appel
avait retenu que le délai devait courir à compter
de la date de la prise d’effet du bail renouvelé et
non à compter de l’acceptation par le bailleur du principe
du renouvellement antérieurement à cette date.
Plus récemment, par un arrêt du 30 juin 2004 (Loyers
et copr. 2004, com. n° 149, Gaz. Pal. 2005, p. ___ , note JD
Barbier), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation
a estimé que le point de départ de la prescription
doit se situer à la date de la prise d’effet du nouveau
bail sur laquelle les parties se sont accordées.
Cette décision avait été rendue dans une espèce
assez particulière, car la date de la prise d’effet
du bail renouvelé ne procédait pas directement de
l’application du texte légal, mais d’un accord
des deux parties, si bien qu’on pouvait s’interroger
sur l’existence d’un véritable revirement de
jurisprudence, rendant ainsi souhaitable une clarification ultérieure,
soit à l’initiative de la Cour de cassation, soit du
législateur, ainsi que l’avait préconisé
le groupe de travail Pelletier dont les conclusions n’ont
malheureusement pas été prises en compte jusqu’à
présent.
La décision rendue par la 3ème Chambre civile le
29 novembre 2006 ci-dessus publiée (cf. également
note JD Barbier, Rev. Administrer février 2007, p. 30) est-elle
de nature à clarifier la situation pour les praticiens ?
En l’espèce, un bail d’une durée de douze
années avait pris effet le 19 juin 1986 pour venir à
échéance contractuellement le 19 juin 1998, sans qu’à
cette date l’une ou l’autre des parties n’ait
pris l’initiative de notifier un congé ou une demande
de renouvellement : le bail commercial était donc réputé
se poursuivre par tacite reconduction, et ce jusqu’à
la notification le 20 janvier 1999 par le preneur d’une demande
de renouvellement de bail prenant naturellement effet le terme d’usage
suivant, soit le 1er avril 1999.
3.
Après avoir accepté le renouvellement par acte du
20 avril 1999, le bailleur avait notifié un Mémoire
le 13 mars 2001, soit, si l’on se réfère aux
conditions légales, avant l’expiration du délai
de deux ans consécutif à la date de la prise d’effet
du bail renouvelé ou en tout état de cause antérieurement
à l’expiration du délai de deux ans consécutif
à l’acceptation explicite du renouvellement par le
bailleur.
Néanmoins, celui-ci avait accepté le renouvellement
pour une durée de douze années prenant effet au jour
de la demande, démarche non conforme aux prescriptions de
l’article L 145-11 c. com., qui supposait à tout le
moins que les parties conviennent formellement de reporter à
cette date la prise d’effet du nouveau bail
L’arrêt rejette le pourvoi en estimant que le point
de départ de la prescription en cas de demande de renouvellement
notifiée par le preneur « (…) se situe à
la date d’acceptation par le bailleur du principe du renouvellement
lorsque le nouveau bail a pris rétroactivement effet avant
cette date… » : dès lors, c’est à
bon droit que la Cour d’appel aurait déduit que la
prescription était interrompue, le délai n’ayant
pas couru à compter de la date indiquée par le bailleur
comme prise d’effet du bail renouvelé, soit le 20 janvier
1999, mais l’acceptation du renouvellement par la bailleresse.
En analysant cette décision, M. Jehan-Denis BARBIER a estimé
qu’elle répondait au souci exprimé par la doctrine
à la suite de l’arrêt du 30 juin 2004 où
des réserves avaient été exprimées sur
la fixation inéluctable du point de départ de la prescription
biennale à la date de la prise d’effet du bail renouvelé
: selon cet auteur, aucune action en fixation de loyer ne peut être
engagée avant l’expiration du délai de trois
mois ou de l’acceptation explicite du bailleur, si bien que
le point de départ devrait dans ce cas être décalé,
ainsi que vient de l’admettre la Cour de cassation.
On n’en maintiendra pas moins la remarque précédemment
formulée concernant, en l’espèce, la date d’effet
de la demande de renouvellement telle qu’elle découle
de l’article L 145-12 c. com. qui fait référence
pendant la tacite reconduction au terme d’usage consécutif
à la demande, celui-ci découlant selon la jurisprudence
des usages locaux (Cass. 3ème civ., 29 juin 2005, Loyers
et copr. 2005, n° 204, obs. Ph.-H.Brault).
Ceci étant, puisqu’il incombe aux praticiens de faire
application d’une jurisprudence très évolutive
dans ce domaine, en l’absence de toute intervention du législateur,
on peut induire des derniers arrêts rendus par la Cour de
cassation que le régime de la prescription biennale à
la suite d’une demande de renouvellement serait le suivant
:
- si la date d’échéance du délai de
trois mois imparti par l’article L 145-10 ou la réponse
du bailleur à la demande sont antérieures à
la date de la prise d’effet du bail renouvelé, qu’il
s’agisse du terme contractuel ou du terme d’usage consécutif
à la demande, c’est la date de la prise d’effet
du nouveau bail qui sera retenue comme point de départ du
délai de prescription ;
4.
- au contraire, si le délai de trois mois n’expire
que postérieurement à la prise d’effet du nouveau
bail, comme dans le cas où la réponse du bailleur
serait elle-même faite à une date ultérieure
à celle-ci, c’est la date d’acceptation implicite
ou explicite du propriétaire qui marquera le point de départ
de la prescription biennale.
On observera que dans le cadre de cette alternative, la prescription
ne pourra jamais courir avant la date de la prise d’effet
du bail renouvelé, ce qui eut été particulièrement
regrettable à tous égards.
On pourra rapprocher cette décision d’un arrêt
récent de la 16ème Chambre A de la Cour de Paris (Loyers
et copr. 2006, com. n° 155, obs. Ph.-H.Brault) qui a écarté
l’argumentation du bailleur tendant à faire courir
la prescription biennale à compter de la demande de modification
de prix faite par le bailleur dans les termes de l’article
L 145-11 du Code de commerce pour retenir comme point de départ
du délai de prescription l’expiration du délai
de trois mois imparti au bailleur pour faire connaître ses
intentions.
Corrélativement, par un arrêt du 16 novembre 2006
(Loyers et copr. 2007, com. n° _____(à compléter)___,
la 16ème Chambre B de la Cour de Paris a estimé également
qu’à la suite d’une demande de renouvellement
signifiée le 31 août 2001 pendant la tacite reconduction
pour prendre effet le 1er octobre 2001, terme d’usage consécutif
à la demande, la prescription biennale avait commencé
à courir à l’expiration du délai de trois
mois consécutif à la demande sans que la saisine de
la commission départementale de conciliation n’ait
à cet égard d’effet interruptif de la prescription.
Dans les deux cas, le bail se trouvait renouvelé dans les
termes de l’article L 145-12 à une date antérieure
à l’expiration du délai de trois mois et c’est
bien cette dernière date qui a été retenue
comme point de départ de la prescription biennale, analyse
conforme à celle qui a été retenue par l’arrêt
de la 3ème Chambre civile du 29 novembre 2006, quelques jours
plus tard.
|