| SUR LA FIXATION
DU LOYER EN RENOUVELLEMENT ET LA NÉCESSITÉ DE RECHERCHER D’OFFICE
LA VALEUR LOCATIVE.
Charles-Edouard BRAULT, Avocat à la Cour
Si le preneur ne démontre pas une modification notable à la
baisse des facteurs locaux de commercialité et ne fournit aucune
donnée tendant à établir que la valeur locative
serait inférieure au loyer indexé, il appartient à la
juridiction saisie de rechercher, au besoin d’office, si le loyer
du bail renouvelé correspondait effectivement à la valeur
locative.
Références : Cass. 3ème civ., 3 décembre
2003, EURL Lemut c/ Epx Berlan (pourvoi en cassation c/ l’arrêt
rendu le 28 nov. 2001 par la Cour d’appel de Riom, ch. Com).
Note : Un incertitude est apparue sur les modalités de fixation
du loyer en renouvellement à la suite de différents arrêts
qui remettaient en cause le principe de la fixation du loyer à la
valeur locative si elle s’avérait inférieure au prix
plafond résultant de la variation de l’indice du coût
de la construction.
Un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier avait relevé l’absence
de modification notable des éléments mentionnés à l’alinéa
2 de l’article L 145-33 du Code de commerce, et infirmé un
jugement qui avait fixé le montant du loyer renouvelé à une
valeur locative inférieure au prix indiciaire, en relevant que « les
preneurs ne peuvent prétendre obtenir la fixation du loyer à une
somme inférieure au loyer indexé » (C. Montpellier,
2e ch. B, 24 sept. 2002 : Gaz. Pal. n° spéc. Baux com., 17-18
oct. 2003, p. 40, note note).
De son côté, la Cour d’appel de Paris jugeait au
visa des dispositions des articles L 145-33 et L 145-34 du Code de commerce
qu’en l’absence de modification des éléments
de commercialité propres à avoir eu une incidence notable
sur le commerce en cause, le loyer du bail renouvelé ne pouvait
s’établir à la valeur locative et le jugement déféré devait être
confirmé en ce qu’il avait fixé le loyer du bail
au montant du loyer indiciaire (CA Paris, 16e ch. A, 12 fév. 2003
: Loyers et copr. 2003, comm. n° 178).
Ces décisions semblaient remettre en cause le principe posé par
l’article L 145-33 du Code de commerce qui précise que le
montant du loyer des baux renouvelés ou révisés
doit correspondre à la valeur locative selon les critères énumérés.
De son côté, l’article L 145-34 du Code de commerce
dispose qu’à moins d’une modification notable des éléments
mentionnés aux 1° à 4°, le taux de variation du
loyer applicable lors de la prise d’effet du bail renouvelé,
si sa durée n’est pas supérieure à neuf années,
ne peut excéder la variation de l’indice national trimestriel
mesurant le coût de la construction publié par l’INSEE,
et ce depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré.
Selon ces dispositions, la Cour de cassation rappelait que les juges
devaient rechercher la valeur locative en précisant les éléments
pris en considération (Cass. 3e civ., 9 fév. 1994 : Loyers
et copr. 1994, comm. n° 200) et que cette valeur locative devait être
retenue si elle s’avérait inférieure au loyer du
bail expiré (Cass. 3e civ., 29 oct. 1996 : Gaz. Pal. 1997.1, p.
218, note P.H. Brault).
En l’espèce, l’arrêt déféré rendu
par la Cour d’appel de Riom avait retenu qu’il était
de principe que « lors du renouvellement, l’indice du coût
de la construction constituait a priori la référence déterminant
l’évolution de ladite valeur, sauf preuve contraire et dès
lors qu’il revient au locataire qui conteste l’application
de ce taux de variation, comme ne correspondant pas à la valeur
durant la durée du bail renouvelé, de rapporter la preuve
d’une valeur locative inférieure à la date de renouvellement,
preuve à rapporter sur l’un ou plusieurs des éléments
de détermination énumérés par l’article
23 ».
Selon la Cour d’appel, il appartenait donc au preneur de rapporter
la preuve d’une valeur locative inférieure à la date
du renouvellement en se fondant sur les éléments de détermination énumérés
par l’ancien article 23 (art. L 145-33 du Code de commerce). Le
preneur ne fournissant aucune donnée tendant à établir
que la valeur locative serait inférieure pour des locaux équivalents,
il avait été débouté de sa demande d’expertise.
Cette décision est cassée par la Cour de cassation qui
rappelle qu’il convenait de rechercher, au besoin d’office,
si le loyer du bail renouvelé correspondait effectivement à la
valeur locative.
C’est en ce sens que la Cour de cassation avait déjà sanctionné une
décision qui faisait application de la règle du plafonnement
sans rechercher si le loyer du bail renouvelé correspondait effectivement à la
valeur locative (Cass. 3e civ., 5 fév. 1992 : Administrer juil.
1992, p. 28, note J.D. Barbier).
On doit nécessairement approuver cette décision alors
que les arrêts rendus par la Cour d’appel de Montpellier
et par la 16ème chambre A de la Cour d’appel de Paris ne
pouvaient que susciter d’importantes réserves au regard
des dispositions des articles L 145-33 et L 145-34 du Code de commerce.
Nonobstant les dispositions relatives à la charge de la preuve
et celles de l’article 146 du NCPC, la recherche de la valeur locative
doit intervenir d’office et le recours à l’expertise
s’avère inéluctable si le preneur ne démontre
pas que la valeur locative serait inférieure au loyer résultant
de la variation indiciaire. |