| SUR LA VALIDITÉ DE LA CLAUSE
DU BAIL DÉTERMINANT PAR AVANCE LES MODALITÉS DE FIXATION
DU LOYER EN RENOUVELLEMENT.
Philippe-Hubert BRAULT, Avocat à la Cour
Rien ne s’oppose à ce que les parties choisissent d’un
commun accord de déterminer à l’avance par une stipulation
du bail les conditions de fixation du prix du bail renouvelé.
Référence : Cass. 3ème civ., 10 mars 2004, Sté Sud
Loire distribution c/ Sté Jardiflor (pourvoi c/ CA Rennes, 7ème
Ch. civ., 13 mars 2002)
NOTE : La Cour de Cassation a rappelé récemment que l’application
des indices de référence en renouvellement ne devait pas éluder
la recherche, au besoin d’office, par la juridiction saisie de
l’adéquation du loyer du bail renouvelé à la
valeur locative (Cass. 3ème civ., 3 décembre 2003, Loyers
et copr. 2004, com. n° 13, obs. Ph.H. Brault, AJDI 2004, p. 284,
obs. M.B Dumont).
Mais dans quelle mesure, cette recherche s’imposerait-elle en
présence de paramètres conventionnels qui modifieraient
les critères légaux ou réglementaires ?
La Cour de Cassation avait été saisie d’un pourvoi
formé à l’encontre d’un arrêt de la Cour
de Rennes qui avait estimé nulle, comme contraire à l’article
L 145-15 du Code de commerce, une clause prévoyant d’intégrer “... à l’expiration
des neuf années du bail... “ une surface de 21 m2 non prise
en considération dans le loyer initial du bail, et de calculer
le loyer sur la base de la nouvelle surface, moyennant un prix unitaire
réévalué en fonction de l’indice du coût
de la construction publié par l’INSEE : selon cet arrêt,
le cumul d’un taux d’actualisation du loyer ancien et de
la révision selon les indices avait pour effet de dissuader le
preneur d’exercer son droit à renouvellement à des
conditions économiques sans rapport avec la progression des données
commerciales survenue parallèlement sur un temps relativement
bref.
En analysant les prétentions des parties, la Cour de Rennes avait
relevé que si celles-ci pouvaient déroger aux règles
imposées au juge en renouvellement, cette liberté ne saurait “aboutir à l’anéantissement
de la règle posée par l’article 23 (L 145-33 du Code
de commerce) et de la règle du plafonnement posée par l’article
23-6 (L 145-34 du Code de commerce) qu’autant que, par une clause
expresse, les parties ont signifié leur intention commune de fixer
le loyer du bail renouvelé selon des schémas étrangers à celui
instauré par le décret (clause recettes par exemple)”.
En outre, la détermination plusieurs années à l’avance
d’une valeur locative fictive avait été stigmatisée “...
cette notion étant par essence contingente et reflétant
une réalité économique qui doit être contemporaine
de la date du renouvellement et qui ne peut, par conséquent, être
fixée au hasard, neuf années à l’avance, sans
considération pour le contexte économique qui présidera
la définition des critères de la valeur locative au moment
même du renouvellement....”.
Le cadre était ainsi posé pour un débat qui ne
devait pas nécessairement concerner la fixation du loyer du bail
renouvelé, les conventions locatives évoquant la modification
d’assiette et les modalités de fixation du prix “... à l’expiration
des neuf années du bail...” : on peut se demander dans quelles
conditions les stipulations contractuelles auraient reçu application
si le bail s’était poursuivi par tacite reconduction et
le loyer révisé par application des dispositions d’ordre
public de l’article L 145-38 du Code de commerce.
Ceci étant, la décision a le mérite de clarifier
les rapports bailleur-locataire en renouvellement selon les textes en
vigueur (définition des critères de la valeur locative
et des conditions du plafonnement ou du déplafonnement du loyer
en renouvellement) au regard de l’article L 145-15 qui répute
nulles et de nul effet les clauses qui ont pour effet de faire échec
au droit de renouvellement dont bénéficie, en principe,
le preneur.
Il est indéniable que ce texte ne fait pas expressément
référence aux modalités de fixation du loyer en
renouvellement et son application reste subordonnée à la
preuve par le preneur que les stipulations insérées dans
le bail ou des actes subséquents tendraient indirectement à faire échec à son
droit de renouvellement, démarche admise en l’espèce
par les premiers juges, puis par la Cour de Rennes, sans apparemment
qu’une discussion ne se soit instaurée sur le terrain de
la prescription biennale qui aurait pu être opposée par
le bailleur au terme des neuf années du bail.
En autorisant les parties à déterminer à l’avance
par une stipulation du bail les conditions de fixation du prix du bail
renouvelé, la Cour de Cassation valide les aménagements
permettant le cas échéant d’éluder les dispositions
de l’article 23-3 alinéa 2 du décret, comme de déterminer
les éléments de référence qui seraient pris
en considération au regard des critères posés par
l’article 23-5, de même que les stipulations concernant le
mode de fixation lui-même.
Cette démarche s’inscrit dans le même sens que celle
qui est à l’origine de l’arrêt “Théâtre
Saint-Georges” et des nombreuses décisions subséquentes
validant la pérennité de la clause recettes, même
en renouvellement, et de ce fait l’application de l’article
1134 du Code civil au détriment des règles de fixation
du loyer selon les critères des articles L 145-33 et L 145-34
du Code de commerce (cf. note Yves Rouquet s/Cass. civ. 10 mars 2004,
D. 2004, p. 878).
Mais quelle que soit l’approche ainsi validée, il reste
que le principe posé ne devrait pas empêcher le bailleur
d’exercer le droit d’option découlant de l’article
L 145-57 du Code de commerce, puisqu’à l’occasion
des litiges portant sur des baux à loyer variable, le principe
a été posé par la Cour de Cassation qu’en
cas de désaccord sur le prix du bail, le propriétaire a
toujours la faculté de refuser le renouvellement de celui-ci dans
les conditions prévues par l’article L 145-57 du Code de
commerce (Cass. 3ème civ., 12 juin 2003, Loyers et copr. 2003,
com. n° 155, Ph.H. Brault, chron. n° 7, juillet-août 2003). |