| SUR LA DÉNÉGATION FONDÉE
SUR L’ABSENCE TEMPORAIRE D’IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE
POSTÉRIEUREMENT À LA DÉLIVRANCE DU CONGÉ. Philippe-Hubert BRAULT, Avocat à la Cour
A violé les dispositions de l’article L 145-1-I du Code
de commerce, l’arrêt disant le statut des baux commerciaux
inapplicable à la société locataire, alors qu’à la
date du congé, celle-ci était régulièrement
immatriculée au registre du commerce et qu’à la date
d’effet du congé, la société cessionnaire était
elle-même immatriculée.
Référence : Cass. 3ème civ., 28 janvier 2004, Cie
de Services de Voyages et de Tourisme (CSVT) c/ Sté Intendance
Dijeaux - Juris-Data n° 021999 (pourvoi c/ CA Bordereaux, 2ème
Ch. civ., 2 juillet 2002).
NOTE : La décision ci-dessus publiée s’inscrit dans
le cadre de nombreux litiges qui ont pour origine les diligences accomplies
par le preneur ou les preneurs successifs en vue de l’immatriculation
de l’entreprise au registre du commerce, notamment au titre des établissements
secondaires.
L’immatriculation du preneur est une condition essentielle du
bénéfice du statut des baux commerciaux pour bénéficier
du renouvellement du bail (Cass. 3ème civ., 1er octobre 1997,
Bull. civ., III, n° 179), ce qui implique que cette condition soit
remplie à la date de la délivrance du congé ou de
la demande de renouvellement (Cass. 3ème civ., 8 juin 1988, Bull.
Loyers 1988, n° 332; Cass. 3ème civ., 10 juillet 2002, Loyers
et copr. 2002, com. 232, Rev. loy. 2002, p. 493) - (cf. sur ce point
: chron. J. Monéger, JCP E, 1999, p. 1919 et chron. Ph.H. Brault
: Le droit au maintien dans les lieux et les conditions d’application
du statut des baux commerciaux, Loyers et copr. mars 2001).
En l’espèce, la condition requise par l’article L
145-1 était bien remplie à la date du congé, le
contentieux découlant de l’évolution de la situation
locative postérieurement à sa signification le 26 octobre
1999 à effet du 1er mai 2000.
A l’occasion d’un récent litige qui a fait l’objet
successivement d’un arrêt rendu par la Cour de Versailles
(Loyers et copr. 2001, com. n° 69), puis sur pourvoi formé par
la société locataire par la Cour de Cassation (Cass. 3ème
civ., 27 mars 2002, Loyers et copr. 2002, com. n° 121, Gaz. Pal.
2002, p. 966, note Ph.H. Brault), le problème de l’interruption
puis de la régularisation tardive de l’immatriculation au
registre du commerce a été posé à la suite
de la dénégation statutaire notifiée par le bailleur
: la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi dont elle était
saisie en estimant que la Cour d’appel avait relevé à bon
droit que les conditions d’application du statut et notamment l’immatriculation
au registre du commerce et des sociétés devaient être
remplies à la date de délivrance du congé ou de
la demande de renouvellement et pendant toute la procédure de
renouvellement ou de fixation de l’indemnité d’éviction,
sauf si, dans l’intervalle, le preneur décidait de restituer
les locaux en renonçant au bénéfice du droit au
maintien dans les lieux (cf. obs. Joël Monéger, Loyers et
copr. 2002, Repères n° 5).
Le principe de la permanence de l’inscription, tel qu’énoncé par
la Cour d’appel et approuvé par la Cour de Cassation, avait
appelé un certain nombre de réserves tant en raison des
démarches qui devaient être accomplies à la suite
d’un apport ou d’une fusion, que de la procédure prévue
par les textes qui régissent le registre du commerce. : M. J.
Monéger avait relevé que l’arrêt ajoutait au
Code de commerce, en relevant en outre que l’immatriculation au
registre du commerce d’un établissement secondaire dans
les lieux loués pour un preneur inscrit à titre principal,
n’est qu’une mention complémentaire dont l’omission
n’est sanctionnée que par l’inopposabilité aux
tiers et non par la perte du droit au renouvellement (Cass. 3ème
civ., 7 novembre 2001, JCP E, 2001, p. 1837 - 13 octobre 1999, Rev. Administrer
février 2000, p. 36; obs. Boccara - CA Versailles, 23 octobre
1997, Rev. Administrer juin 1998, p. 31, obs. Boccara, RD Imm. mars 1998,
p. 144, obs. Derruppé).
En l’espèce, l’interruption de l’immatriculation
de l’établissement secondaire dans les lieux loués
s’était produite dans le délai d’effet du congé avant
le terme contractuel du bail à la suite d’un apport de la
branche d’activité d’agence de voyages par le preneur à la
société CSVT : le bailleur avait dénié au
cessionnaire tout droit au renouvellement du bail suivant notification
du 14 février 2000, alors qu’en raison des différentes
démarches entreprises, dont l’extension de la licence d’agence
de voyages au bénéfice des nouveaux établissements,
la réimmatriculation n’avait été réalisée
que quelques semaines plus tard le 6 mars 2000.
A différentes reprises auparavant, la Cour de Cassation avait
estimé que pour bénéficier du droit au renouvellement,
le preneur devait être régulièrement immatriculé au
registre du commerce à la date d’expiration du bail (Cass.
3ème civ., 20 mars 1991, Bull. civ. III, n° 96; Cass. 3ème
civ., 2 juin 1999, Rev. Administrer avril 2000, p. 27, note JD Barbier,
AJDI 2000, p. 311, note JP Blatter).
La décision ci-dessus publiée s’inscrit bien dans
cette même perspective permettant d’ailleurs de concrétiser
l’exploitation régulière du fonds pendant les trois
années précédant la date d’échéance
du bail, conformément à l’article L 145-8 du Code
de commerce.
Mais la Cour de Cassation va plus loin dans la mesure où elle
entend manifestement éluder les aléas inhérents à la
radiation, puis à la réimmatriculation de l’établissement
au registre du commerce pour ne prendre en considération que les
deux paramètres essentiels : le preneur doit être immatriculé au
registre du commerce à la date de délivrance du congé ou
de la demande de renouvellement, comme à la date d’échéance
du bail par l’effet de ces notifications.
Le bailleur ne peut saisir l’opportunité offerte par des
opérations de fusion ou d’apport en formulant soudain une
dénégation qui l’affranchit à bon compte de
ses obligations contractuelles ou statutaires.
En serait-il de même lorsque le preneur omettra d’accomplir
les diligences requises dans les délais ? Il est souhaitable que
cette évolution significative de la jurisprudence de la Cour de
cassation soit étendue à la période de maintien
dans les lieux après refus de renouvellement. |