| SUR LES CRITÈRES
DE LA MONOVALENCE ET LA DESTINATION DES LIEUX. Charles-Edouard
BRAULT, Avocat à la Cour
Bien que la destination des lieux prévue au bail vise des activités
différentes de spectacles tels que manifestations sportives, boxe,
tennis, patinage et tous autres spectacles de variétés,
il n’y a pas lieu de faire de distinction entre ces différentes
branches de spectacles et, après avoir rappelé que les
lieux ne pouvaient être transformés en vue d’une destination
différente sans réalisation de travaux importants et coûteux,
les locaux présentent un caractère monovalent.
Références : Cass. 3ème civ., 3 décembre
2003, Soc. Garance Productions c/ Carrus et Iche (pourvoi en cassation
c/ l’arrêt rendu le 11 janv. 2002 par la 16e ch. sect. B
de la Cour d’appel de Paris).
Note : L’article 23-8 du décret vise les « locaux
construits en vue d’une seule utilisation » et la jurisprudence
a appliqué ce
texte de manière extensive en assimilant aux locaux construits
en vue d’une seule utilisation ceux qui ont subi des aménagements
importants et anciens, excluant tout autre usage (Cass. 3e civ., 3 mai
1978 : Gaz. Pal. 1978, 2, pan. p. 266).
Désormais, la jurisprudence impose un critère objectif
tiré de la possibilité d’affecter les locaux à une
autre destination sans des travaux importants ou des transformations
coûteuses (Cass. 3e civ., 29 avr. 1998 : Loyers et copr. 1998,
comm. n° 271 ; Gaz. Pal. 1998, 2, p. 805, note J.D. Barbier).
Une décision a posé le principe que le caractère
monovalent des locaux s’apprécie au regard de l’objet
du bail (Cass. 3e civ., 7 juil. 1993 : Gaz. Pal. 1994, 1, p. 200, note
J.D. Barbier) et c’est dans ces conditions qu’un certain
nombre de décisions ont été rendues au regard des
seules caractéristiques des locaux objets du bail, sans prendre
en compte les autres clauses et conditions de la convention locative.
En l’espèce, les locaux avaient été donnés à usage
de salle de bal et de patinage ainsi que pour des manifestations sportives
et tous autres spectacles de variétés.
Afin d’éviter la fixation du loyer à la valeur locative
en renouvellement, le preneur contestait l’application des dispositions
de l’article 23-8 en relevant que la destination contractuelle,
l’usage pour lequel les locaux avaient été originairement
construits, et leur configuration, présentent un caractère
polyvalent, exclusif des dispositions de l’article 23-8 du décret.
La Cour d’appel avait relevé que les locaux avaient été initialement
construits à usage de salle de bal puis reconstruits à la
suite d’un incendie pour ce même usage, et toujours utilisés
depuis lors pour des divertissements liés aux spectacles.
À l’appui du rapport d’expertise, la Cour de Paris
relevait que les locaux étaient constitués d’une
surface plane avec des installations modulables et des sièges
amovibles qui ne permettaient pas d’exclure le caractère
monovalent, et que leur transformation en vue d’une destination
différente ne pouvait s’opérer sans la réalisation
de travaux importants et coûteux.
C’est dans ces conditions que la Cour d’appel avait fixé le
loyer à la valeur locative en application des dispositions de
l’article 23-8 du décret (CA Paris, 16e ch. B, 11 janv.
2002 : Loyers et copr. 2002, comm. 176).
D’autres décisions avaient retenu le caractère monovalent
pour une salle de danse (CA Paris, 30 mars 1990 : Loyers et copr. 1990,
comm. n° 394), ou pour un cabaret-discothèque (Cass. 3e civ.,
13 déc. 2000 : Gaz. Pal. 8-9 août 2001, p. 23).
En l’espèce, la Cour de cassation retient qu’il n’y
a pas lieu de faire de distinction entre les différentes branches
de spectacles alors que le preneur soutenait, dans son pourvoi, que le
pluralisme des commerces autorisés par le contrat de bail excluait
le caractère monovalent des locaux.
La Cour de cassation rejette cette argumentation au motif que la Cour
d’appel avait relevé que les locaux ne pouvaient être
transformés en vue d’une destination différente sans
réalisation de travaux importants et coûteux.
Cette décision est donc conforme au principe posé, alors
que la Cour de cassation a précédemment estimé que
la clause « tous commerces » ne s’opposait pas à la
qualification de locaux monovalents et à l’application éventuelle
des dispositions de l’article 23-8 du décret (Cass. 3e civ.,
27 nov. 2002 : Loyers et copr. 2003, comm. n° 133, obs. P.H. Brault). |