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I – ACTUALITE LEGISLATIVE
La loi n°2009-974 du 10 août 2009 relative au travail dominical pourrait avoir des incidences sur l'appréciation des facteurs locaux de commercialité.
D'autre part, la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 a créé un nouvel article L 145-7-1 du Code de commerce relatif aux baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme et aménagé un droit de déspécialisation spécifique aux agences de voyage.
Monsieur Philippe-Hubert Brault a commenté ces nouvelles dispositions dans l'Editorial de la Gazette du Palais du 25 et 26 septembre 2009.
Monsieur le Professeur Joël Monéger a également commenté les incidences de ces lois dans la revue Loyers et Copropriété de septembre 2009.
II – ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE
Par arrêt du 15 octobre 2008, la Cour de Cassation a jugé que l'indemnité d'éviction allouée à une société locataire qui s'était installée dans des locaux équivalents devait comprendre une somme représentant les frais d'acquisition du nouveau titre locatif ainsi que les frais de déménagement et d'aménagement des locaux (Gazette du Palais du 25 et 26 septembre 2009, note de Jehan-Denis Barbier).
Par arrêt du 13 mai 2009, la Cour de Cassation a jugé que, dans le cadre de la mise en œuvre de la clause résolutoire, le créancier ne peut être réputé avoir reçu paiement que lorsque la somme due est mise à sa disposition par un transfert au sous-compte de son mandataire ouvert à la Caisse de règlement pécuniaire des avocats (Carpa). En effet, la Carpa n'est pas le mandataire commun des deux parties et seul un virement des sommes dues sur le sous-compte de l'avocat mandataire du créancier est libératoire (Gazette du Palais du 25 et 26 septembre 2009, note de Charles-Edouard Brault).
Par deux arrêts du 10 juin 2009, la Cour de Cassation a jugé que l'obligation d'exploiter est une condition d'application du statut des baux commerciaux dont l'inexécution ne peut entraîner la résiliation du bail en l'absence d'une clause du bail imposant l'exploitation effective et continue du fonds dans les lieux loués (Loyers et Copropriété de septembre 2009, note de Philippe-Hubert Brault ; Gazette du Palais du 25 et 26 septembre 2009, note de Jehan-Denis Barbier).
- Résiliation amiable et restitution des clefs
Par arrêt du 23 juin 2009, la Cour de Cassation a jugé que lorsque la remise des clefs est intervenue sur l'initiative du bailleur et qu'elle a fait l'objet d'un procès-verbal de constat, la résiliation amiable du bail est caractérisée à cette date et les loyers ne sont plus dus, même en l'absence de congé régulier (Administrer octobre 2009, note de Jehan-Denis Barbier).
- Droit d'option et fixation conventionnelle du loyer
Par arrêt du 24 juin 2009, la Cour de Cassation a jugé que le preneur peut exercer son droit d'option tant qu'une fixation conventionnelle ou judiciaire du loyer n'est pas intervenue, et ce alors même que le preneur avait signifié une demande de renouvellement de son bail "aux mêmes clauses et conditions du bail antérieur" et que le bailleur avait accepté le maintien du loyer antérieur.
La Cour de Cassation a précisé que la mention "aux mêmes clauses et conditions du bail antérieur" est une formule d'usage qui ne faisait aucune référence expresse au loyer, élément essentiel du contrat de bail et que dés lors, cette formule d'usage ne permettait pas de caractériser un engagement précis, complet et ferme du locataire sur le montant du loyer du bail à renouveler (Administrer septembre 2009, note de Jehan-Denis Barbier).
Par arrêt du 28 octobre 2009, la Cour de Cassation a jugé que l'acte de notification du congé signifié par la société locataire, ayant été reçu à l'adresse de la société propriétaire par un salarié de la société locataire qui s'était dit habilité à le recevoir, et la lettre adressée conformément à l'article 658 du Code de procédure civile ayant été réceptionnée par ce même salarié, le congé est dépourvu d'effet dès lors que la société locataire s'est, par l'intermédiaire de son préposé, substituée au destinataire du congé (Administrer novembre 2009, note de Jehan-Denis Barbier).
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