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Baux Commerciaux LA LETTRE DE JUILLET ET AOUT 2005

Par Marie-Françoise CORNILLE

Avocat à la Cour

CABINET BRAULT & ASSOCIES


CHRONIQUE ET JURISPRUDENCE
Conditions permettant la suspension des effets de la clause résolutoire.
Aux termes d’un arrêt du 7 décembre 2004, la Cour de Cassation rappelle que le juge ne peut suspendre les effets de la clause résolutoire et déclarer qu’elle n’a pas joué au seul motif qu’au jour de l’audience le paiement de la totalité de la dette locative est intervenu sans accorder auparavant des délais de paiement au débiteur. Cette décision va dans le même sens que la jurisprudence antérieure qui précisait que les délais ne pouvaient être accordés d’office par le juge. Dans son commentaire paru à la Gazette du Palais des vendredi 15 et samedi 16 avril 2005, Charles-Edouard BRAULT appelle l’attention des praticiens sur la nécessité de solliciter des délais rétroactifs, l’inexécution contractuelle si minime soit-elle entraînant l’acquisition de la clause résolutoire qui s’impose dès lors aux juges.
Par ailleurs, un arrêt de la Cour de Cassation du 9 mars 2005 rappelle également que le juge ne peut accorder au preneur en liquidation judiciaire un délai de trois mois pour réaliser la vente de son fonds de commerce en suspendant pendant ce délai les effets de la clause résolutoire sans subordonner les délais accordés au paiement des causes du commandement. Cette décision est conforme aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de Commerce, qui subordonne la suspension de la clause résolutoire au règlement des sommes dues selon les modalités prévues par le juge. (Cass. 3ème Civ. 9 mars 2005, revue Loyers et Copropriété, juin 2005 n°115, note Philippe-Hubert BRAULT.)
Indemnité d’éviction et liquidation judiciaire du bailleur.
Un arrêt de la Cour de Cassation en Chambre Commerciale, en date du 4 janvier 2005, a jugé qu’en l’absence de déclaration de créance d’indemnité d’éviction à la liquidation judiciaire du bailleur, cette créance se trouvait éteinte et le preneur déchu à la fois du droit de recevoir l’indemnité et de se prévaloir du droit au maintien dans les lieux. Cette décision prend place dans le cadre d’une action en responsabilité contractuelle engagée par le locataire à l’encontre de son conseil qui avait omis de déclarer la créance d’indemnité d’éviction. La Cour de Cassation considère que le conseil ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif que le locataire n’aurait pu percevoir quelque somme que ce soit en raison de l’insuffisance d’actif dans la liquidation du bailleur. Elle rappelle en effet que le droit au maintien dans les lieux étant le corollaire du droit à indemnité d’éviction, l’extinction de la créance entraîne la déchéance du droit au maintien dans les lieux avec les conséquences qui en découlent. (Cass. Com. 4 janvier 2005, Gaz. Pal. 15/16 avril 2005, note Charles-Edouard BRAULT.)
Droit au statut et inscription au registre du commerce
Par un arrêt du 29 septembre 2004, la Cour de Cassation a jugé que le bailleur ne pouvait dénier le bénéfice du statut des baux commerciaux pour défaut d’immatriculation au locataire qui a procédé à la radiation du registre du commerce pour l’activité qu’il exerçait dans les lieux postérieurement à l’expiration du bail. On se rapportera à la chronique parue dans la Gazette du Palais (vendredi 15 – samedi 16 avril 2005 : Immatriculation au registre du commerce et droit au renouvellement, par Marie-Françoise CORNILLE).
On notera également un arrêt de la Cour de Cassation en date du 9 février 2005, qui a jugé qu’en cas de soumission volontaire au statut des baux commerciaux, l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés n’est pas une condition impérative du droit au renouvellement. Cet arrêt a été notamment commenté par Philippe-Hubert BRAULT, dans la revue Loyers et Copropriété de Juin 2005, n°114.
Prescription civile.
La Cour de Cassation a rendu un important arrêt le 10 juin 2005, en matière de prescription extinctive d’une créance d’indemnité d’occupation fixée par un jugement. La Cour juge que si le créancier peut poursuivre pendant 30 ans l’exécution d’un jugement condamnant au paiement d’une somme payable à terme périodique, il ne peut, en vertu de l’article 2277 du Code Civil, applicable en matière d’indemnité d’occupation, obtenir le recouvrement des arriérés échus, plus de 5 ans avant la date de sa demande (Gazette du Palais, mercredi 15 – jeudi 16 juin 2005, Jurisprudence, p. 13).
Conditions d’application du statut et autonomie de gestion.
La Cour de Cassation a jugé qu’une station de lavage implantée à l’extrémité d’un centre commercial fonctionnant 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, bénéficiait d’une autonomie de gestion par rapport au centre commercial et disposait d’une clientèle propre. Cette importante décision précise les critères permettant de retenir l’existence d’un fonds de commerce, savoir une clientèle propre, même si elle n’est pas prédominante par rapport à celle du centre, et une autonomie de gestion (Cass. 3ème Civ. 23 novembre 2004, Gaz. Pal. 15-16 avril 2005, note Jehan Denis BARBIER).

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